Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.7. (Abrogé).
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2022-12-16, a. 7.
9.7. Quiconque communique au ministre, pour l’application du présent règlement, une information fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17.